Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 188

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 29 août 2007.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE II : COMPTE FINANCIER.
  1. TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
  2. A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  3. TITRE III : LA COMPTABILITÉ
  4. CHAPITRE II : COMPTE FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006359947
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 188 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →

1. Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre des finances peut désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.

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