Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementTITRE IV : LE CONTRÔLE.
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF
TITRE IV : LE CONTRÔLE.
IdentifiantLEGIARTI000006359948
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le receveur général des finances de la Seine, en ce qui concerne les établissements ayant leur siège dans le département de la Seine et par les trésoriers-payeurs généraux dans les départements.
2. Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
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