1. Dans les conditions fixés par les lois de finances, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11 ci-dessus ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13 ci-dessus.
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE II : COMPTABLES PUBLICS.
- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
- TITRE II : ORDONNATEURS ET COMPTABLES PUBLICS
- CHAPITRE II : COMPTABLES PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006359735
Texte parentLEGITEXT000006061078
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