1. Sous réserve des dispositions du 4e alinéa de l'article 152 ci-dessus, sont soumis aux dispositions ci-dessous les établissements publics à caractère industriel et commercial qui sont dotés d'un agent comptable.
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 190
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE.
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
- B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE.
IdentifiantLEGIARTI000006359950
Texte parentLEGITEXT000006061078
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