Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE.
TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006359951
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 191 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Sauf dispositions organiques contraires, l'ordonnateur principal est le directeur de l'établissement.
2. Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement.
3. Les délégués de l'ordonnateur principal doivent être agréés par le conseil d'administration.
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