Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 192

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.
  1. TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
  2. B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE.
  3. TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
  4. CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006359952
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 192 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Lorsque l'agent comptable a, conformément à l'article 37 ci-dessus, suspendu le paiement des dépenses, l'ordonnateur peut par écrit et sous sa responsabilité, après en avoir informé le membre du corps du contrôle général économique et financier, requérir l'agent comptable de payer.

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