Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 196

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE II : COMPTABLES.
  1. TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
  2. B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE.
  3. TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
  4. CHAPITRE II : COMPTABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006359957
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 196 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →

1. Dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, 12 et 13 ci-dessus, l'agent comptable est tenu notamment de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions et de requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à cette formalité.

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