Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2013.
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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
TITRE II : ORDONNATEURS ET COMPTABLES PUBLICS
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006359737
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles. Toutefois, pour les recettes qu'ils sont chargés de recouvrer, les comptables des administrations financières mentionnés à l'article 69 ainsi que les comptables directs du Trésor, pour les opérations visées au troisième alinéa de l'article 68 exercent certaines des activités dévolues aux ordonnateurs.
2. Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions.
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