Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 200

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2005 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES.
  1. TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
  2. B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE.
  3. TITRE II : OPÉRATIONS
  4. CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES.
IdentifiantLEGIARTI000006359964
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 200 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 27 avril 2005)Légifrance →

1. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions de l'ordonnateur.

2. L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.

3. Un effet de commerce ne peut être accepté en règlement qu'avec l'accord de l'ordonnateur.

4. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

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