Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES.
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE.
TITRE II : OPÉRATIONS
CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES.
IdentifiantLEGIARTI000006359965
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Lorsque les créances de l'établissement n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce.
2. Les poursuites peuvent également être conduites, selon la procédure de l'état exécutoire, dans les conditions prévues à l'article 164 ci-dessus.
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