Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 201

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES.
  1. TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
  2. B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE.
  3. TITRE II : OPÉRATIONS
  4. CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES.
IdentifiantLEGIARTI000006359965
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →

1. Lorsque les créances de l'établissement n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce.

2. Les poursuites peuvent également être conduites, selon la procédure de l'état exécutoire, dans les conditions prévues à l'article 164 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.