Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES.
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE.
TITRE II : OPÉRATIONS
CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES.
IdentifiantLEGIARTI000006359967
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 203 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
2. Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
3. Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.
4. Sauf lorsque la remise concerne une dette de l'agent comptable, la décision de remise est prise par le conseil d'administration, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier et de l'agent comptable. Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer à l'ordonnateur son pouvoir de décision.
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