Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE.
TITRE II : OPÉRATIONS
CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.
IdentifiantLEGIARTI000006359970
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 205 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil d'administration, l'ordonnateur et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.
2. Les engagements de dépenses sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programme inscrits à l'état de prévision. Ils peuvent intervenir dès l'approbation de ce dernier.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.