Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 208

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.
  1. TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
  2. B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE.
  3. TITRE II : OPÉRATIONS
  4. CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.
IdentifiantLEGIARTI000006359974
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 208 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →

1. L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable et sous réserve que les crédits, s'il s'agit de chapitres de caractère limitatif, soient disponibles au budget certaines catégories de dépenses déterminées par le ministre des finances.

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