Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 209

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.
  1. TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
  2. B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE.
  3. TITRE II : OPÉRATIONS
  4. CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.
IdentifiantLEGIARTI000006359975
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 209 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. En sus des motifs généraux de suspension résultant de l'application de l'article 37 ci-dessus, l'agent comptable doit suspendre les paiements pour défaut de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier si ce visa est obligatoire ainsi que pour manque de fonds disponibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.