1. L'ordonnateur peut, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, autoriser l'agent comptable à régler certaines dépenses au moyen d'effets de commerce à échéance différée soumis aux dispositions des articles 110 et suivants du code de commerce.
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 210
Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
- B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE.
- TITRE II : OPÉRATIONS
- CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.
IdentifiantLEGIARTI000006359976
Texte parentLEGITEXT000006061078
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