Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE.
TITRE II : OPÉRATIONS
CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.
IdentifiantLEGIARTI000006359977
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 211 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Les modalités générales de création et de fonctionnement des régies de dépenses sont fixées dans les conditions prévues par le règlement de l'établissement.
2. Les régisseurs de dépenses sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
3. Les instructions relatives à la tenue des écritures des régisseurs sont données par l'agent comptable dans le cadre des instructions générales du ministre des finances.
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