Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 212

Article abrogé, en vigueur du 31 août 2007 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE.
  1. TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
  2. B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE.
  3. TITRE II : OPÉRATIONS
  4. CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE.
IdentifiantLEGIARTI000006359980
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 212 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 31 août 2007)Légifrance →

1. Les fonds de l'établissement sont déposés soit au Trésor, soit, avec l'autorisation du ministre des finances ou dans les conditions prévues par le texte constitutif, à la Banque de France ou en banque.

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