Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 2009 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE Ier : PLAN COMPTABLE.
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE.
TITRE III : LA COMPTABILITÉ
CHAPITRE Ier : PLAN COMPTABLE.
IdentifiantLEGIARTI000020142733
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 216 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 24 janvier 2009)Légifrance →
1. L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable de l'établissement approuvé par arrêté du ministre des finances pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
2. Ce plan comporte la liste des comptes et précise les règles de fonctionnement de chacun d'eux.
3. La comptabilité analytique d'exploitation est tenue par l'agent comptable. Toutefois la tenue de tout ou partie de cette comptabilité peut être confiée, sous le contrôle de l'agent comptable, aux services techniques de l'établissement.
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