1. Les recettes des organismes publics comprennent les produits d'impôts, de taxes, de droits et les autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions.
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES.
- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
- TITRE III : OPÉRATIONS
- CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES.
IdentifiantLEGIARTI000006359739
Texte parentLEGITEXT000006061078
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