Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE II : COMPTE FINANCIER.
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE.
TITRE III : LA COMPTABILITÉ
CHAPITRE II : COMPTE FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006359990
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 220 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Le compte financier est soumis par l'ordonnateur au conseil d'administration qui entend l'agent comptable.
2. Le compte financier est arrêté par le conseil d'administration.
3. Si les observations de l'agent comptable n'ont pas été retenues par le conseil d'administration, l'agent comptable peut demander que soit annexé au compte financier un état explicitant lesdites observations.
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