Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE II : COMPTE FINANCIER.
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE.
TITRE III : LA COMPTABILITÉ
CHAPITRE II : COMPTE FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006359991
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 221 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice, le président du conseil d'administration adresse à la commission de vérification des comptes ou, le cas échéant, à la Cour des comptes :
2. 1° Le compte financier, accompagné de tous états de développement ;
3. 2° Le rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice considéré ;
4. 3° Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état des prévisions, aux modifications qui auraient pu y être apportées en cours d'année et au compte financier ;
5. 4° Eventuellement, la copie des différentes communications mentionnées à l'article 197 ci-dessus et l'état annexé prévu au dernier alinéa de l'article 220 ci-dessus ;
6. 5° Tous autres documents demandés par les ministres, par la commission ou par la Cour.
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