Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 222

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE II : COMPTE FINANCIER.
  1. TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
  2. B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE.
  3. TITRE III : LA COMPTABILITÉ
  4. CHAPITRE II : COMPTE FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006359992
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 222 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration relatives au compte financier et à l'affectation des résultats ne sont exécutoires qu'après approbation dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques.

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