1. Les délibérations du conseil d'administration relatives au compte financier et à l'affectation des résultats ne sont exécutoires qu'après approbation dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques.
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 222
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE II : COMPTE FINANCIER.
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
- B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE.
- TITRE III : LA COMPTABILITÉ
- CHAPITRE II : COMPTE FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006359992
Texte parentLEGITEXT000006061078
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