Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementTITRE IV : LE CONTRÔLE.
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE.
TITRE IV : LE CONTRÔLE.
IdentifiantLEGIARTI000006359994
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 224 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Les agents comptables sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et, éventuellement, des corps de contrôle compétents.
2. Lorsque les comptes de l'agent comptable sont directement jugés par la Cour des comptes, le contrôle de sa gestion est également assuré par les comptables supérieurs du Trésor dans les conditions prévues à l'article 189 ci-dessus.
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