Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementTITRE IV : LE CONTRÔLE.
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE.
TITRE IV : LE CONTRÔLE.
IdentifiantLEGIARTI000006359995
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Le contrôle a posteriori des comptes et de la gestion de l'établissement est assuré par la commission de vérification dans les conditions définies par les lois et règlements.
2. La Cour statue dans les formes juridictionnelles sur la situation de l'agent comptable.
3. La Cour exerce la totalité du contrôle a posteriori dans le cas où les attributions dévolues à la commission lui ont été transférées.
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