Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES.
PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
TITRE III : OPÉRATIONS
CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES.
IdentifiantLEGIARTI000006359740
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 23 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
2. Dans les conditions prévues pour chacune d'elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées.
3. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables.
4. Toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recette constitué par un extrait de décision de justice, un acte formant titre, un arrêté de débet ou, sauf dérogation autorisée par le ministre des finances, un titre de perception émis par l'ordonnateur.
5. Pour les recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, le titre de perception peut être établi périodiquement pour régularisation.
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