Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.
PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
TITRE III : OPÉRATIONS
CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.
IdentifiantLEGIARTI000006359745
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 27 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Les dépenses des organismes publics doivent être prévues à leur budget et être conformes aux lois et règlements.
2. Les conditions dans lesquelles certaines dépenses peuvent être payées sans avoir été prévues au budget ou aux actes modificatifs de celui-ci sont fixées aux deuxième et troisième parties du présent décret.
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