Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.
PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
TITRE III : OPÉRATIONS
CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.
IdentifiantLEGIARTI000006359747
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 29 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. L'engagement est l'acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.
2. Il ne peut être pris que par le représentant qualifié de l'organisme public agissant en vertu de ses pouvoirs.
3. Il doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné aux autorisations, avis ou visas prévus par les lois ou règlements propres à chaque catégorie d'organismes publics.
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