Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementPREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006359716
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 3 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Les opérations financières et comptables résultant de l'exécution des budgets ou des états de prévisions de recettes et de dépenses des organismes publics incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics.
2. Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine.
3. Elles sont retracées dans des comptabilités établies selon des normes générales et soumises aux contrôles des autorités qualifiées.
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