1. La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense.
2. Elle est faite au vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers.
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense.
2. Elle est faite au vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers.
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