Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.
PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
TITRE III : OPÉRATIONS
CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.
IdentifiantLEGIARTI000006359751
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 33 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Le paiement est l'acte par lequel l'organisme public se libère de sa dette.
2. Sous réserve des exceptions prévues par les lois ou règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit l'échéance de la dette, soit l'exécution du service, soit la décision individuelle d'attribution de subventions ou d'allocations.
3. Toutefois, selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public, des acomptes et avances peuvent être consentis au personnel ainsi qu'aux entrepreneurs et fournisseurs.
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