Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.
  1. PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
  2. TITRE III : OPÉRATIONS
  3. CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.
IdentifiantLEGIARTI000006359756
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →

1. Lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur.

2. Les paiements sont également suspendus lorsque les comptables publics ont pu établir que les certifications mentionnées à l'article 7 sont inexactes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.