1. Sont définis comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants et, sauf exceptions propres à chaque catégorie d'organisme public, les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes.
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE.
- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
- TITRE III : OPÉRATIONS
- CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE.
IdentifiantLEGIARTI000006359760
Texte parentLEGITEXT000006061078
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