1. Les opérations de trésorerie sont décrites par nature pour leur totalité et sans contraction entre elles.
2. Les charges et produits résultant de l'exécution des opérations de trésorerie sont imputés aux comptes budgétaires.
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les opérations de trésorerie sont décrites par nature pour leur totalité et sans contraction entre elles.
2. Les charges et produits résultant de l'exécution des opérations de trésorerie sont imputés aux comptes budgétaires.
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