Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE.
  1. PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
  2. TITRE III : OPÉRATIONS
  3. CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE.
IdentifiantLEGIARTI000006359764
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 44 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →

1. Un poste comptable dispose d'une seule caisse et, sauf autorisation du ministre des finances, d'un seul compte courant postal.

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