1. Le ministre des finances détermine, le cas échéant, avec l'accord du ministre intéressé, les règles de classement et d'évaluation des divers éléments du patrimoine mobilier et immobilier et des stocks, les limites dans lesquelles doivent être fixés les taux d'amortissement ou les provisions pour dépréciation ainsi que les modalités de réévaluation.
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE IV : AUTRES OPÉRATIONS.
- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
- TITRE III : OPÉRATIONS
- CHAPITRE IV : AUTRES OPÉRATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006359766
Texte parentLEGITEXT000006061078
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