1. Les opérations mentionnées aux chapitres précédents doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé.
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 47
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE V : JUSTIFICATION DES OPÉRATIONS.
- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
- TITRE III : OPÉRATIONS
- CHAPITRE V : JUSTIFICATION DES OPÉRATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006359767
Texte parentLEGITEXT000006061078
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