Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementTITRE IV : COMPTABILITÉ.
PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
TITRE IV : COMPTABILITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006359769
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 49 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. La comptabilité des organismes publics a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités de contrôle et de gestion.
2. A cet effet, elle est organisée en vue de permettre :
3. La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
4. La connaissance de la situation du patrimoine ;
5. Le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des services ;
6. La détermination des résultats annuels ;
7. L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale.
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