1. La comptabilité comprend une comptabilité générale et, selon les besoins et les caractères propres à chaque organisme public, une comptabilité analytique et une ou plusieurs comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres.
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 51
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
TITRE IV : COMPTABILITÉ.
- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
- TITRE IV : COMPTABILITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006359771
Texte parentLEGITEXT000006061078
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