Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementTITRE IV : COMPTABILITÉ.
PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
TITRE IV : COMPTABILITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006359772
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 52 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. La comptabilité générale retrace :
2. Les opérations budgétaires ;
3. Les opérations de trésorerie ;
4. Les opérations faites avec des tiers ;
5. Les mouvements du patrimoine et des valeurs d'exploitation.
6. Elle dégage la situation ou les résultats de fin d'année.
7. La comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double.
8. La nomenclature des comptes ouverts en comptabilité générale définit les modalités de fonctionnement des comptes.
9. Cette nomenclature s'inspire du plan comptable général approuvé par arrêté du ministre des finances.
10. Lorsque l'activité exercée est de nature principalement industrielle ou commerciale, la nomenclature des comptes est conforme au plan comptable général, sauf dérogations justifiées par le caractère particulier des opérations à retracer.
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