Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementTITRE IV : COMPTABILITÉ.
PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
TITRE IV : COMPTABILITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006359773
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 53 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. La comptabilité analytique a pour objet de :
2. Faire apparaître les éléments de calcul du coût des services rendus ou du prix de revient des biens et produits fabriqués ;
3. Permettre le contrôle du rendement des services.
4. La comptabilité analytique est autonome. Elle se fonde sur les données de la comptabilité générale.
5. Selon la nature des organismes publics, les objectifs assignés à la comptabilité analytique et les modalités de son organisation sont fixés soit par le ministre des finances, soit, conjointement, par le ministre des finances et le ministre intéressé.
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