Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementTITRE IV : COMPTABILITÉ.
PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
TITRE IV : COMPTABILITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006359775
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 55 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. La comptabilité est tenue par année.
2. La comptabilité d'une année comprend :
3. Toutes les opérations rattachées au budget de l'année en cause jusqu'à la date de clôture de ce budget selon les règles propres à chaque organisme ;
4. Toutes les opérations de trésorerie et les opérations mentionnées à l'article 45 ci-dessus faites au cours de l'année ainsi que les opérations de régularisation.
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