Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
TITRE IV : COMPTABILITÉ.
  1. PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
  2. TITRE IV : COMPTABILITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006359775
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 55 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →

1. La comptabilité est tenue par année.

2. La comptabilité d'une année comprend :

3. Toutes les opérations rattachées au budget de l'année en cause jusqu'à la date de clôture de ce budget selon les règles propres à chaque organisme ;

4. Toutes les opérations de trésorerie et les opérations mentionnées à l'article 45 ci-dessus faites au cours de l'année ainsi que les opérations de régularisation.

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