1. Le contrôle de la gestion des ordonnateurs est assuré, selon les règles propres à chaque organisme public, par le Parlement, les organes délibérants qualifiés, les corps et commissions de contrôle compétents et le ministre des finances.
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 59
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
TITRE V : CONTRÔLE.
- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
- TITRE V : CONTRÔLE.
IdentifiantLEGIARTI000006359779
Texte parentLEGITEXT000006061078
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