Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.
PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
TITRE II : ORDONNATEURS ET COMPTABLES PUBLICS
CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006359721
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 6 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
2. Les ordonnateurs ainsi que leurs délégués et suppléants doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l'exécution.
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