Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementTITRE V : CONTRÔLE.
PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
TITRE V : CONTRÔLE.
IdentifiantLEGIARTI000006359782
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 62 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. La Cour des comptes exerce ses attributions selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.
2. Son contrôle juridictionnel s'exerce sur l'ensemble des comptes des organismes publics.
3. La Cour des comptes statue sur les comptes des comptables principaux.
4. L'exercice du contrôle dans sa forme administrative peut être confié aux trésoriers-payeurs généraux sous réserve des recours prévus par les lois et règlements et droit d'évocation de la Cour.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.