Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 66

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.
  1. DEUXIÈME PARTIE : ETAT
  2. TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
  3. CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006359786
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 66 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →

1. Les ordonnateurs émettent les ordres de dépenses et les font parvenir, appuyés des justifications nécessaires, aux comptables publics assignataires des dépenses.

2. Lorsque les comptables ont, conformément à l'article 37 ci-dessus, suspendu le paiement des dépenses, les ordonnateurs peuvent, sous les réserves indiquées à l'article 110 ci-dessous, requérir par écrit et sous leur responsabilité les comptables de payer.

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