Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE II : COMPTABLES.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
CHAPITRE II : COMPTABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006359788
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 67 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Les catégories de comptables publics de l'Etat sont les suivantes:
2. Comptables directs du Trésor ;
3. Comptables des administrations financières ;
4. Comptables spéciaux du Trésor ;
5. Comptables des budgets annexes ;
6. Un comptable public qui assure la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat ;
7. Les attributions de chaque catégorie de comptables énumérées aux alinéas précédents sont fixées aux articles 68 à 73 et 141.
8. Toutefois, le recouvrement des impôts en général et de toute somme dont la perception appartient aux comptables des deux premières catégories peut, par arrêté du ministre des finances, être confié à des comptables relevant de l'une ou l'autre de ces catégories.
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