Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 11 novembre 2012.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE II : COMPTABLES.
  1. DEUXIÈME PARTIE : ETAT
  2. TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
  3. CHAPITRE II : COMPTABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006359788
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 67 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les catégories de comptables publics de l'Etat sont les suivantes:

2. Comptables directs du Trésor ;

3. Comptables des administrations financières ;

4. Comptables spéciaux du Trésor ;

5. Comptables des budgets annexes ;

6. Un comptable public qui assure la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat ;

7. Les attributions de chaque catégorie de comptables énumérées aux alinéas précédents sont fixées aux articles 68 à 73 et 141.

8. Toutefois, le recouvrement des impôts en général et de toute somme dont la perception appartient aux comptables des deux premières catégories peut, par arrêté du ministre des finances, être confié à des comptables relevant de l'une ou l'autre de ces catégories.

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