Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 69

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 11 novembre 2012.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE II : COMPTABLES.
  1. DEUXIÈME PARTIE : ETAT
  2. TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
  3. CHAPITRE II : COMPTABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006359792
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 69 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Sous l'autorité du ministre des finances, les comptables des administrations financières sont chargés du recouvrement d'impôts, de taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses ainsi que de pénalités fiscales et frais de poursuites et de justice y afférents dans les conditions fixées par le code général des impôts, le code des douanes, les lois et les règlements.

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