Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 70

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE II : COMPTABLES.
  1. DEUXIÈME PARTIE : ETAT
  2. TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
  3. CHAPITRE II : COMPTABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006359793
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 70 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →

1. Des comptables spéciaux du Trésor peuvent être chargés, par décret contresigné par le ministre des finances et, le cas échéant, les ministres intéressés, d'exécuter des catégories particulières de recettes et de dépenses.

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