1. Des comptables spéciaux du Trésor peuvent être chargés, par décret contresigné par le ministre des finances et, le cas échéant, les ministres intéressés, d'exécuter des catégories particulières de recettes et de dépenses.
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 70
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE II : COMPTABLES.
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT
- TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
- CHAPITRE II : COMPTABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006359793
Texte parentLEGITEXT000006061078
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