1. Les impôts et recettes assimilés sont liquidés et recouvrés dans les conditions prévues par le code général des impôts, le code des douanes et les lois et règlements.
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 74
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
SECTION I : Impôts et recettes assimilés.
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT
- TITRE II : OPÉRATIONS
- CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES
- SECTION I : Impôts et recettes assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006359799
Texte parentLEGITEXT000006061078
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