Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 75

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 11 novembre 2012.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
SECTION II : Domaine.
  1. DEUXIÈME PARTIE : ETAT
  2. TITRE II : OPÉRATIONS
  3. CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES
  4. SECTION II : Domaine.
IdentifiantLEGIARTI000006359801
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 75 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les créances domaniales et recettes assimilées sont liquidées et recouvrées dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et le code du domaine de l'Etat, le code forestier et les lois et règlements.

Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 19 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.